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Complémentaire santé obligatoire, dans quels cas un salarié peut-il en être dispensé ?

Nous avons vu dans un précédent article sur les modalités de mise en place des garantis frais de santé complémentaires dans une entreprise que ces garanties devaient nécessairement revêtir un caractère collectif et obligatoire pour pouvoir bénéficier de l’exclusion de l’assiette des cotisations sociales.

 

Toutefois, il existe des exceptions : les dispenses d'adhésion, qui permettent aux salariés, sous certaines conditions, de ne pas adhérer aux garanties santé offertes par l'entreprise. Dans ces cas spécifiques, les salariés peuvent choisir de ne pas adhérer au système de garanties proposé par l’entreprise sans remettre en cause le caractère obligatoire des garanties mises en place au sein de l’entreprise.

 

Nous allons à présent aborder les motifs de dispenses admis avant d'aborder leurs conditions de mise en œuvre.

 

A - Quels sont les motifs de dispenses admis :

 

Il en existe 2 types : les dispenses d'ordre public et les dispenses dites "facultatives".

 

1) Les dispenses d'ordre public :

 

Les dispenses d’ordre public peuvent être sollicitées par les salariés ne souhaitant pas souscrire au contrat collectif sans qu’elles ne soient prévues par l’acte de droit du travail instituant les garanties. L’employeur ne peut pas s’opposer à ces demandes de dispense d’adhésion.

 

 

Il est à noter que dans le cas des salariés visés embauchés avant la mise en place, par décision unilatérale, du régime prévoyant une cotisation salariale, cette dispense s’applique également lors d’un transfert d’entreprise, lorsque les salariés de l’entreprise transférée n’étaient pas couverts à titre obligatoire avant le transfert dès lors qu’ils étaient présents dans l’entreprise transférée au moment de cette mise en place. Ils peuvent alors exercer leur faculté de dispense d’adhésion à un dispositif obligatoire mis en place par DUE dans l’entreprise d’accueil.

 

2) Les dispenses dites "facultatives" :

 

Les dispenses dites « facultatives » ne peuvent être mobilisées par les salariés que si elles sont expressément mentionnées dans l’acte de droit du travail instituant les garanties. L’employeur est alors tenu de les accepter

 

 

L’acte juridique peut prévoir tous les cas visés à l’article R. 242-1-6 ou seulement certains d’entre eux. Il peut également ne prévoir aucun cas de dispense ou restreindre l’application d’un ou de plusieurs des cas de dispense. L’article R. 242-1-6 constitue ainsi le cadre juridique au sein duquel l’acte instaurant les garanties doit s’inscrire, dans des limites qu’il ne peut dépasser mais qui peuvent être plus restreintes.

 

B - Quels sont les conditions d'exercice de la demande ?

 

Pour être admises, les dispenses d’adhésion doivent relever du libre choix du salarié, ce qui implique que chaque dispense résulte d’une demande explicite de sa part, traduisant un consentement libre et éclairé. Quel que soit le motif de dispense, cette demande du salarié prend la forme d’une déclaration sur l’honneur qu’il remet à son employeur. Le salarié doit désigner dans sa déclaration l’organisme assureur lui permettant de solliciter la dispense ou la date de fin de droit. La déclaration doit également préciser les garanties auxquelles il renonce et comporter la mention selon laquelle il a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.


Le salarié est tenu d’informer son employeur de tout changement de situation et ayant un impact sur cette dispense ; par exemple, qu’il est désormais couvert par un autre contrat en tant qu’ayant droit ou au titre d’un autre emploi.


Attention, en cas de contrôle, l'employeur doit être en mesure de présenter la dispense des salariés concernés pour justifier de la non adhésion des salariés aux garanties proposées.